Article 9
Abrogé depuis le 2012-01-01 par Arrêté du 19 décembre 2011 - art. 11 (VD)
Lorsque le prélèvement d'eau est destiné à l'alimentation d'un canal, le volume prélevé est déterminé à partir des caractéristiques hydrauliques et des conditions de fonctionnement de l'ouvrage ou, en l'absence de ces données, du débit du prélèvement mentionné dans l'acte administratif relatif à ce prélèvement.
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