JORF n°0283 du 6 décembre 2007

Article 9

Article 9

Lorsque le prélèvement d'eau est destiné à l'alimentation d'un canal, le volume prélevé est déterminé à partir des caractéristiques hydrauliques et des conditions de fonctionnement de l'ouvrage ou, en l'absence de ces données, du débit du prélèvement mentionné dans l'acte administratif relatif à ce prélèvement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le dimanche 1 janvier 2012

Lorsque le prélèvement d'eau est destiné à l'alimentation d'un canal, le volume prélevé est déterminé à partir des caractéristiques hydrauliques et des conditions de fonctionnement de l'ouvrage ou, en l'absence de ces données, du débit du prélèvement mentionné dans l'acte administratif relatif à ce prélèvement.