JORF n°0283 du 6 décembre 2007

Article 5

Article 5

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement du dispositif de comptage d'une durée inférieure à un mois, le redevable détermine le volume prélevé pendant la période correspondante par application d'un pro rata temporis aux volumes prélevés avant et après la période considérée. A défaut de données ou si la durée est supérieure à un mois, le redevable détermine le volume prélevé sur la base de la moyenne des volumes prélevés au cours des périodes équivalentes des trois années précédentes. Le registre mentionné à l'article 2 rend compte de la méthode de détermination.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le dimanche 1 janvier 2012

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement du dispositif de comptage d'une durée inférieure à un mois, le redevable détermine le volume prélevé pendant la période correspondante par application d'un pro rata temporis aux volumes prélevés avant et après la période considérée. A défaut de données ou si la durée est supérieure à un mois, le redevable détermine le volume prélevé sur la base de la moyenne des volumes prélevés au cours des périodes équivalentes des trois années précédentes. Le registre mentionné à l'article 2 rend compte de la méthode de détermination.