JORF n°274 du 25 novembre 2004

Arrêté du 9 novembre 2004

La ministre de la défense,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-3 à L. 331-5 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 7, 8 et 14 ;

Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des Ecoles militaires de formation d'officiers de carrière, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du 10 août 2000, modifié par les arrêtés du 21 février 2001 et du 21 janvier 2004, relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire interarmes,

Arrête :

Article 1

Le candidat à l'un des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire ou à l'Ecole militaire interarmes, ou l'officier issu de l'Ecole polytechnique qui demande à être admis dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, doit être reconnu apte à faire campagne sans restriction, ne pas faire l'objet d'une exemption définitive de sport, ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées et remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées dans le tableau ci-dessous :

| | S | I | G | Y | C | O | P | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------| | Admission à l'école spéciale militaire |Articles 7 (1) et 14 (2°) (1)| 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 |0 ou 1 (*)| | Article 14 (2°) (1) | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | | | Admission à l'école interarmes, article 8 (1) | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | | |(1) Du décret du 22 décembre susvisé.

(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.| | | | | | | | |

Article 2

I.-Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, ou pour l'officier issu de l'Ecole polytechnique au moment de sa demande, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 1er. Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en Ecole, préalablement à la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers.
II.-Pour la candidate civile admise à l'un de ces concours et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation à l'Ecole et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

Article 3

Les dispositions communes et les dispositions particulières relatives aux conditions médicales et physiques d'aptitude, notamment concernant la définition des sigles du SIGYCOP, leur cotation ainsi que les modalités des expertises et des visites médicales, sont précisées par instruction.

Article 5

L'arrêté du 9 mars 1977 modifié définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire et à l'Ecole militaire interarmes est abrogé.

Article 6

Le directeur du personnel militaire de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 2004.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos