Arrêté du 9 novembre 2004

Article 1

Abrogé28 janvier 2010

Créé le 26 novembre 2004

Le candidat à l'un des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire ou à l'Ecole militaire interarmes, ou l'officier issu de l'Ecole polytechnique qui demande à être admis dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, doit être reconnu apte à faire campagne sans restriction, ne pas faire l'objet d'une exemption définitive de sport, ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées et remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées dans le tableau ci-dessous :

S

I

G

Y

C

O

P

Admission à l'école spéciale militaire

Articles 7 (1) et 14 (2°) (1)

2

2

2

5

4

3

0 ou 1 (*)

Article 14 (2°) (1)

2

2

2

5

4

3

1

Admission à l'école interarmes, article 8 (1)

2

2

2

5

4

3

1

(1) Du décret du 22 décembre susvisé.

(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2009art. 5

En vigueur du vendredi 26 novembre 2004 au mercredi 27 janvier 2010