JORF n°274 du 25 novembre 2004

Avis

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-1, L. 35 à L. 35-8, L. 36-7, R. 20-30 à R. 20-44 et D. 369 à D. 379 ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 121-83, L. 121-84 et L. 121-85 ;
Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;
Vu le projet de décret relatif au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques ;
Vu le projet de décret relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux et à la fourniture de services de communications électroniques ;
Dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques lance un appel à candidatures en vue de la désignation d'un opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.
Le présent appel à candidatures est composé de deux parties, complétées par deux annexes :
La première partie concerne les principales dispositions applicables à la fourniture de la composante du service universel des communications électroniques prévue au 1° de l'article L. 35-1 ;
La seconde partie est relative aux conditions générales de la procédure de désignation d'un opérateur chargé de fournir la composante prévue au 1° de l'article L. 35-1 ;
En annexe figurent les indicateurs de qualité de service (annexe 1) et les informations tarifaires à fournir par les candidats (annexe 2).

Article Annexe

A N N E X E I
INDICATEURS ET OBLIGATIONS MINIMALES DE QUALITÉ
DE SERVICE APPLICABLES AU SERVICE UNIVERSEL

1° Délai de fourniture pour le raccordement initial au réseau : au maximum huit jours calendaires.
Définition : délai moyen exprimé en jours ouvrables mesuré entre la date où la demande de raccordement au réseau est déposée à l'agence commerciale et la date où la ligne est construite.
2° Taux de défaillance par raccordement : au maximum 7,5 %.
Définition : nombre, rapporté à 100 lignes principales, de signalisations de service interrompu ou dégradé faites par les abonnés, la faute étant imputable au réseau de l'opérateur et nécessitant une action de réparation. Sont exclues les fautes propres à tout équipement situé côté abonné par rapport au point de terminaison du réseau.
3° Temps de réparation d'une défaillance téléphonique, mesuré par le taux de non-relève des dérangements téléphoniques le jour même ou le jour ouvrable suivant : au maximum 15 %.
Définition : taux de dérangements d'abonnés non relevés le jour même ou le jour ouvrable suivant rapportés au nombre de signalisations ayant donné lieu à relève.
4° Taux de défaillance des appels : au maximum 0,7 %.
Définition : pourcentage d'appels n'ayant pu aboutir du fait du réseau téléphonique de l'opérateur par rapport au nombre d'appels correctement effectués par les usagers. Sont exclus les appels vers les jeux.
5° Durée d'établissement de la communication : au maximum 2,9 secondes.
Définition : intervalle de temps moyen entre le moment où l'information de numérotation nécessaire à l'acheminement de l'appel est reçue par le réseau et celui où l'abonné reçoit la tonalité de sonnerie ou le signal d'occupation.
6° Précision de la facture mesurée par le taux de réclamation sur facture : au maximum 0,08 %.
Définition : taux de réclamations écrites ou verbales reçues pour 100 lignes principales ayant donné lieu à l'ouverture d'un dossier dans les services commerciaux.

A N N E X E I I
INFORMATIONS TARIFAIRES À FOURNIR

1° Abonnement, raccordement et communications au titre de l'offre de service universel.
L'opérateur fournit les tarifs applicables pour les abonnements, les frais de raccordement et les communications.
Sur la base des tarifs applicables aux communications, l'opérateur fournit un prix moyen des communications au titre du service universel par type de communication en assortissant cette information de l'ensemble des paramètres permettant de calculer ce prix moyen : répartition des appels par durée, répartition des appels par plages horaires, durée moyenne de communications par plages horaires.
L'opérateur distingue les communications suivantes : communications locales, communications nationales (le cas échéant, en distinguant plusieurs paliers tarifaires selon la distance), communications passées des postes fixes vers les terminaux mobiles, communications entre la métropole et les DOM, communications internationales par zone, communications passées en direction des numéros non géographiques.
L'opérateur fournit une prévision de l'évolution des tarifs d'abonnement et de raccordement ainsi que des tarifs des communications sur la durée de dévolution du service, soit du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008.
2° Services obligatoires.
L'opérateur fournit les tarifs d'abonnement et les tarifs de mise en service de l'offre de liaisons louées prévue au titre des services obligatoires.
L'opérateur fournit les tarifs de frais de mise en service et les tarifs d'abonnement associés à l'offre d'accès au réseau numérique à intégration de services ainsi que les informations permettant de calculer le prix moyen des communications comme mentionné au 1°.
L'opérateur fournit les tarifs de l'offre de commutation de données par paquets.
L'opérateur fournit également les tarifs d'abonnement aux services avancés de téléphonie vocale.
Pour l'ensemble des services obligatoires, l'opérateur fournit une prévision de l'évolution des tarifs concernés sur la durée de dévolution du service.