Article 1
Pour l'application des articles 34 et 42 du décret du 18 juin 1984 susvisé, les bulletins de vote doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre de couleur blanche avec une impression en noir sur un papier d'un grammage maximum de 80 grammes ;
2° Respecter un format de 148 x 210 millimètres. Toutefois, le format du bulletin est fixé à 210 x 297 millimètres dès lors qu'il comporte soit plus de quatorze noms en cas de candidatures regroupées du premier ou troisième collège, soit plus de trente et un noms sur une liste de candidats du deuxième collège ;
3° Comporter, à l'exclusion de toute autre inscription, les mentions suivantes :
a) Le nom de la caisse de mutualité sociale agricole ;
b) Le collège concerné ;
c) La circonscription ;
d) Le nom et le prénom de chaque candidat ou, s'il s'agit d'une personne morale, le nom ou la raison sociale de cette personne morale, étant précisé que, pour les candidatures du premier et du troisième collège, les bulletins individuels sont, lorsque les candidats en font la demande expresse, remplacés par des bulletins collectifs ;
e) Pour le deuxième collège, le nom de l'organisation ou des organisations syndicales représentatives au plan national présentant la liste ; pour les premier et troisième collèges, le cas échéant, le nom de l'organisation professionnelle ou syndicale dont se réclament le ou les candidats ;
f) Pour le deuxième collège, un code à barres identifiant la liste de candidats ; pour les premier et troisième collèges, un code à barres identifiant chaque candidat titulaire.
Ces mentions sont portées exclusivement au recto du bulletin, à l'exception des bulletins de format 210 x 297 millimètres, qui peuvent comporter également des mentions au verso.
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