ARRÊTÉ du 16 juin 2014

Article 7

Abrogé21 avril 2017

Créé le 5 juillet 2014

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 avril 2017

Abrogé parArrêté du 9 mars 2017art. 9

En vigueur du samedi 5 juillet 2014 au jeudi 20 avril 2017

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.