JORF n°0062 du 13 mars 2012

Article 5

Article 5

L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est organisé selon :
1° Des examens professionnalisés réservés ;
2° Des concours réservés ;
3° Des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.
Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d'accueil sollicité par le candidat.
A l'issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes.
Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l'article 1er de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est organisé selon :

1° Des examens professionnalisés réservés ;

2° Des concours réservés ;

3° Des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.

Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d'accueil sollicité par le candidat.

A l'issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes.

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l'article 1er de la présente loi.