Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 7
Créé le 6 août 2009
Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 7
Créé le 6 août 2009
Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015
Abrogé parARRÊTÉ du 24 juillet 2015art. 7
En vigueur du jeudi 6 août 2009 au lundi 31 août 2015
Créé parArrêté du 20 juillet 2009art. 2
Lorsqu'un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage est habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'une spécialité de baccalauréat professionnel, il est également habilité, sans en avoir fait la demande, à mettre en œuvre ce contrôle en vue de l'obtention de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle ou de brevet d'études professionnelles à laquelle peuvent se présenter les apprentis pendant la formation conduisant au baccalauréat professionnel. L'arrêté d'habilitation mentionne les deux spécialités de diplôme concernées.