Arrêté du 9 mai 1995

Article 3

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 6 août 2009 au 31 août 2015

L'habilitation est arrêtée pour la durée de la formation dispensée, après avis motivé des corps d'inspection.

Elle peut être reconduite après communication au recteur des modifications qui interviennent éventuellement dans les éléments du dossier précisés à l'article 2 ci-dessus.

Toutefois, le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées et notamment au regard du bilan précisé à l'article 5 ci-dessous, après avis des corps d'inspection concernés.

La décision de retrait a pour effet de suspendre l'évaluation sous la forme du contrôle en cours de formation et de lui substituer l'examen sous la forme d'épreuves ponctuelles.

La décision de retrait de l'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation pour une spécialité de baccalauréat professionnel entraîne le retrait de l'habilitation pour la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle ou de brevet d'études professionnelles correspondant.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 24 juillet 2015art. 7

En vigueur du jeudi 6 août 2009 au lundi 31 août 2015

Modifié parArrêté du 20 juillet 2009art. 3

L'habilitation est arrêtée pour la durée de la formation dispensée,

Elle peut être reconduite après communication au recteur des modifications

article 2 ci-dessus.

Toutefois, le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des

article 5 ci-dessous, après avis des corps d'inspection concernés.

La décision de retrait a pour effet de suspendre l'évaluation

La décision de retrait de l'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation pour une spécialité de baccalauréat professionnel entraîne le retrait de l'habilitation pour la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle ou de brevet d'études professionnelles correspondant.

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mercredi 5 août 2009

L'habilitation est arrêtée pour la durée de la formation dispensée, après avis motivé des corps d'inspection.

Elle peut être reconduite après communication au recteur des modifications qui interviennent éventuellement dans les éléments du dossier précisés à l'

article 2

ci-dessus.

Toutefois, le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées et notamment au regard du bilan précisé à l'

article 5

ci-dessous, après avis des corps d'inspection concernés.

La décision de retrait a pour effet de suspendre l'évaluation sous la forme du contrôle en cours de formation et de lui substituer l'examen sous la forme d'épreuves ponctuelles.