Arrêté du 9 mai 1995

Article 4

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 10 mai 1995

Le contrôle pédagogique est assuré pendant la durée de la formation par les corps d'inspection.
En cas de difficultés dûment constatées, après avis de l'équipe pédagogique, par l'inspecteur concerné ou par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis sur le déroulement des situations d'évaluation, le recteur peut prendre la décision d'exiger de nouvelles évaluations et, en cas d'impossibilité majeure, d'autoriser le candidat à se présenter aux épreuves ponctuelles terminales correspondantes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 24 juillet 2015art. 7

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au lundi 31 août 2015

Le contrôle pédagogique est assuré pendant la durée de la formation par les corps d'inspection.

En cas de difficultés dûment constatées, après avis de l'équipe pédagogique, par l'inspecteur concerné ou par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis sur le déroulement des situations d'évaluation, le recteur peut prendre la décision d'exiger de nouvelles évaluations et, en cas d'impossibilité majeure, d'autoriser le candidat à se présenter aux épreuves ponctuelles terminales correspondantes.