Arrêté du 9 mai 1995

Article 1

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 10 mai 1995

La décision d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou d'un brevet de technicien supérieur est prononcée par le recteur.
Elle concerne, d'une part, les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage, d'autre part, les établissements publics dispensant une préparation dans le cadre de la formation professionnelle continue sanctionnée par du contrôle en cours de formation et une épreuve ponctuelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 24 juillet 2015art. 7

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au lundi 31 août 2015

La décision d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou d'un brevet de technicien supérieur est prononcée par le recteur.

Elle concerne, d'une part, les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage, d'autre part, les établissements publics dispensant une préparation dans le cadre de la formation professionnelle continue sanctionnée par du contrôle en cours de formation et une épreuve ponctuelle.