Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 7
Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 août 2015
Le recteur établit à la fin de chaque année civile un recensement des établissements de formation habilités au niveau académique et effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement du contrôle en cours de formation qui sera présenté au comité technique académique.