Arrêté du 9 mai 1995

Article 5

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 août 2015

Le recteur établit à la fin de chaque année civile un recensement des établissements de formation habilités au niveau académique et effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement du contrôle en cours de formation qui sera présenté au comité technique académique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 24 juillet 2015art. 7

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au lundi 31 août 2015

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Le recteur établit à la fin de chaque année civile un recensement des établissements de formation habilités au niveau académique et effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement du contrôle en cours de formation qui sera présenté au comité technique académique.

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au lundi 31 octobre 2011

Le recteur établit à la fin de chaque année civile un recensement des établissements de formation habilités au niveau académique et effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement du contrôle en cours de formation qui sera présenté au comité technique paritaire académique.