Article 10
Les producteurs adressent à l'organisme agréé avant le 28 février de l'année qui suit celle de la récolte des stocks prévu à l'article 9 du décret du 25 novembre 2003 susvisé.
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Les producteurs adressent à l'organisme agréé avant le 28 février de l'année qui suit celle de la récolte des stocks prévu à l'article 9 du décret du 25 novembre 2003 susvisé.
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Les producteurs adressent à l'organisme agréé avant le 28 février de l'année qui suit celle de la récolte des stocks prévu à l'article 9 du décret du 25 novembre 2003 susvisé.