Créé le 18 février 1995
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Le ministre du budget,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes (C.E.E.) n° 3330/91 en date du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres ;
Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes (C.E.E.) n° 218/92 en date du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes (C.E.E.) n° 91/680 en date du 16 décembre 1991 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive (C.E.E.) n° 77/388 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91/680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77/388 et de la directive (C.E.E.) n° 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 91-1403 du 27 décembre 1991 relatif à la procédure de transfert des données fiscales et comptables de la direction générale des impôts ;
Vu l'arrêté du 12 février 1992 portant convention type relative aux opérations de transfert des données fiscales et comptables ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 juillet 1994 et portant le numéro 94-073,
Créé le 18 février 1995
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Créé le 18 février 1995
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Créé le 18 février 1995 · En vigueur depuis le 14 novembre 2010
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Créé le 18 février 1995 · En vigueur depuis le 16 janvier 2008
1. - Interconnexions de fichiers :
- SPI délivre un numéro fiscal pour chaque personne physique ou morale inscrite au FRP ;
- MEDOC peut interroger le répertoire informatique géré par SPI ;
- un extrait du FRP est transmis au traitement bénéfices agricoles réels en vue de la réalisation de statistiques et de simulations fiscales ;
- l'initialisation des traitements BDRP (base de données des redevables professionnels), MIRIAM (aide à la gestion des créances relevant de la compétence des comptables des impôts), BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux) et RFA (remboursement forfaitaire agricole) est réalisée à partir d'une extraction du FRP ;
- un extrait du FRP est transmis à l'application taxe professionnelle pour identifier les redevables de ce fichier ;
- l'application MEDOC fournit à l'application MADERE (module d'accélération de la délivrance des renseignements fonciers) les informations extraites du registre de dépôt, à l'application BDRP, le numéro FRP de toute nouvelle activité imposable créée et, à l'application MIRIAM, les informations nécessaires à la constitution des contribuables débiteurs.
- l'application MEDOC reçoit de l'application BDRP toute modification relative aux obligations de résultats ou de TVA et tous éléments relatifs à la création d'une activité imposable.
2. Cessions de fichiers à des organismes extérieurs :
a) La direction générale des impôts communique périodiquement :
- à l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), à des fins statistiques, les renseignements suivants extraits du FRP concernant les entreprises imposées selon le régime du chiffre d'affaires réel :
- numéro d'identification au FRP du redevable pris en compte ;
- activité ou profession (codification I.N.S.E.E.) ;
- régime d'imposition aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
- forme juridique de l'entreprise ;
- chiffre d'affaires imposable ;
- nombre de déclarations déposées par l'entreprise au cours de l'année ;
- numéro SIREN ;
- date de création de l'entreprise ;
- date de cessation de l'entreprise, le cas échéant.
Au vu de ces données, l'I.N.S.E.E. définit un échantillon d'entreprises. Les données comptables brutes concernant les entreprises ainsi échantillonnées sont également transmises à l'I.N.S.E.E. ;
- aux organismes chargés de tenir la comptabilité de leurs adhérents et aux organismes intervenant dans le traitement Transfert des données fiscales et comptables (TDFC), le numéro d'identification au FRP. Les conditions de transfert des données et d'utilisation de ce numéro sont définies dans une convention établie entre la D.G.I. et ces organismes.
b) Dans le cadre de la gestion de la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, la direction générale des impôts :
1. Transmet périodiquement à la direction générale des douanes et droits indirects :
- un fichier des assujettis français à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;
- le fichier des opérateurs intracommunautaires précité ;
2. Met à la disposition des autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne directement concernées par l'assiette, la perception ou le contrôle administratif des impôts, afin d'en assurer l'établissement, les informations enregistrées dans la base de données des assujettis français et monégasques.
Les informations sont utilisées à des fins de contrôle fiscal et pour permettre aux autorités administratives des Etats membres de vérifier pour le compte des opérateurs intracommunautaires de leur ressort la validité des éléments d'identification de leurs clients français et monégasques.
Par ailleurs, les redevables français sont informés de leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;
3. En dehors des agents de la direction générale des impôts qui y sont habilités, les informations enregistrées dans la base de données des assujettis français et monégasques sont mises à la disposition, via le serveur télématique INTRACOM :
- des agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects ;
- des agents du service commun de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects comprenant le bureau central de liaison et l'observatoire des échanges intracommunautaires ;
- des agents des services fiscaux monégasques ;
- l'application MEDOC fournit à l'application SYNFONIE (outil d'analyse du tissu économique et fiscal de la direction générale de impôts) les données afférentes aux déclarations de TVA et les éléments relatifs au recouvrement opéré sur les prises en charge suite à contrôle fiscal.
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Créé le 18 février 1995 · En vigueur depuis le 21 juin 2005
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Créé le 18 février 1995 · En vigueur depuis le 16 janvier 2008
Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre des impôts, de la recette des impôts ou de la conservation des hypothèques dont relève la personne concernée ou auprès de celui de son représentant fiscal si elle est établie ou domiciliée hors de France.
En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
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NICOLAS SARKOZY
En vigueur depuis le samedi 18 février 1995