JORF n°0286 du 10 décembre 2022

Chapitre II : Enjeux environnementaux et sanitaires

Article 50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proposition de méthode d'évaluation environnementale par l'Andra

Résumé L'Andra doit donner au ministre une méthode pour évaluer les impacts environnementaux des déchets radioactifs, et un plan pour chaque type de déchet, d'ici fin 2022.

Pour l'application de l'article D 542-76 et de l'action nommée ENV.1 du PNGMDR, l'Andra remet avant le 31 décembre 2022 au ministre chargé de l'énergie une proposition de méthode d'évaluation environnementale.
Par ailleurs, l'Andra propose à la commission de gouvernance du PNGMDR un calendrier de déclinaison des travaux d'application de cette évaluation pour chacune des filières mentionnées par l'action nommée ENV.1 du PNGMDR d'ici le 31 décembre 2022. Dans les conditions prévues par cette action, l'Andra applique, en lien avec les producteurs, la méthode d'évaluation environnementale d'ici le 30 juin 2023.

Article 51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Méthodologie d'appréciation de la nocivité des matières et déchets radioactifs

Résumé L'Andra doit faire un rapport pour savoir comment évaluer la dangerosité des déchets radioactifs.

Pour l'application de l'action nommée ENV.2 du PNGMDR et sur le fondement des données transmises en application de l'article D.542-79 du code de l'environnement, l'Andra, en lien avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et des experts pluralistes, remet, au plus tard le 31 décembre 2022, un rapport visant à définir la méthodologie d'appréciation de la nocivité des matières et des déchets radioactifs, avec un premier déploiement de la méthode sur les déchets de très faible activité, de moyenne activité à vie longue et de haute activité selon plusieurs échéances temporelles caractéristiques de ces types de déchets.
Les éditions de l'inventaire national, prévu au 1° de l'article L. 542-12 du code de l'environnement comportent des indications sur la nocivité des matières et des déchets radioactifs, si l'avancée des travaux le permet.