JORF n°0286 du 10 décembre 2022

Chapitre III : Enjeux économiques

Article 52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations sur les coûts des projets radioactifs

Résumé Les producteurs de déchets radioactifs et l'Andra doivent dire combien coûtent les projets et comment ils gèrent les changements de coût.

Pour l'application de l'article D. 542-78 du code de l'environnement et de l'action nommée ECO.1 du PNGMDR, les producteurs de matières et déchets radioactifs et l'Andra transmettent les informations relatives aux coûts à terminaison des principaux projets déployés dans le cadre du PNGMDR, à leurs variations au regard des coûts prévus à l'origine des projets, à l'analyse de ses variations ainsi qu'aux actions engagées pour maîtriser l'évolution de ces coûts. Le format de ces informations est défini au préalable par le ministre chargé de l'énergie, sur la base d'une proposition des producteurs concernés et de l'Andra remise au plus tard le 31 décembre 2024.

Article 53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des matières et déchets radioactifs par EDF, Orano et le CEA

Résumé EDF, Orano et le CEA doivent calculer et expliquer les coûts de gestion des déchets radioactifs et les soumettre avant fin juin 2024.

Pour l'application de l'article D. 542-78 du code de l'environnement, EDF SA, Orano et le CEA, en lien avec l'Andra, mènent les travaux demandés à l'action nommée ECO.2 du PNGMDR, en détaillant les charges de gestion des matières et des déchets radioactifs dont ils sont producteurs, et qui intègrent notamment les coûts de transport, d'entreposage, de caractérisation, de retraitement éventuel ou de stockage. Les déchets pris en compte incluent les déchets de fonctionnement, y compris les déchets issus du retraitement des combustibles usés, les déchets de démantèlement et les déchets issus des opérations de reprise et de conditionnement de déchets, qu'ils soient ou non issus d'une installation nucléaire de base.
Le format des livrables est défini au préalable à la suite de la consultation des parties prenantes dans le cadre de la gouvernance du PNGMDR. Ces livrables sont transmis au ministre chargé de l'énergie avant le 30 juin 2024.