JORF n°0286 du 10 décembre 2022

Article 42

Article 42

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Transmission des inventaires de déchets radioactifs organiques

Résumé Les producteurs de déchets radioactifs doivent envoyer une liste de leurs huiles et liquides radioactifs avant le 30 juin 2023, en expliquant comment ils les traiteront.

Pour l'application de l'article D. 542-95 du code de l'environnement et de l'action nommée DECPAR.4 du PNGMDR, les producteurs de déchets radioactifs, en lien avec l'Andra et Cyclife France, transmettent au ministre chargé de l'énergie, avant le 30 juin 2023, un inventaire des volumes d'huiles et liquides organiques dont ils sont responsables, en les distinguant selon leur compatibilité avec les procédés identifiés ainsi qu'un plan d'action pour les traiter, accompagné d'un échéancier de mise en œuvre.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article D. 542-95 du code de l'environnement et de l'action nommée DECPAR.4 du PNGMDR, les producteurs de déchets radioactifs, en lien avec l'Andra et Cyclife France, transmettent au ministre chargé de l'énergie, avant le 30 juin 2023, un inventaire des volumes d'huiles et liquides organiques dont ils sont responsables, en les distinguant selon leur compatibilité avec les procédés identifiés ainsi qu'un plan d'action pour les traiter, accompagné d'un échéancier de mise en œuvre.