Article 13
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Conservation des documents relatifs à la sécurité des circulations ferroviaires
Tout document, élément ou pièce intéressant la sécurité des circulations est conservé pendant une durée minimale d'une année.
Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure précisent dans leur système de gestion de la sécurité les conditions de conservation de ces documents, éléments ou pièces, et notamment de leurs communications de sécurité.
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