JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Section 3 : Transmission d'informations et communication entre acteurs du système ferroviaire

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des documents relatifs à la sécurité des circulations ferroviaires

Résumé Les documents de sécurité pour les trains doivent être gardés pendant un an.

Tout document, élément ou pièce intéressant la sécurité des circulations est conservé pendant une durée minimale d'une année.
Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure précisent dans leur système de gestion de la sécurité les conditions de conservation de ces documents, éléments ou pièces, et notamment de leurs communications de sécurité.

Article 14

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Contenu du rapport sur la sécurité ferroviaire

Résumé Le rapport de sécurité ferroviaire doit parler des objectifs de sécurité, des problèmes trouvés et des actions prises.

Le rapport sur la sécurité objet de l'article 105 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé contient :
a) Des informations sur la manière dont l'organisation atteint ses objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité ;
b) Un rapport sur la mise au point d'indicateurs nationaux de sécurité et des indicateurs de sécurité communs conformément à l'article 108 du même décret, dans la mesure où cela est pertinent pour l'organisation déclarante. Ces éléments doivent permettre d'analyser l'évolution de la sécurité ferroviaire sur le périmètre du gestionnaire de l'infrastructure et de l'entreprise ferroviaire en précisant les principaux accidents et les suites données ;
c) Les résultats des audits de sécurité internes, notamment les analyses, les plans d'actions engagés ou à mettre en œuvre à titre correctif ou préventif ;
d) Des observations sur les insuffisances et les dysfonctionnements des opérations ferroviaires et de la gestion de l'infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, notamment une synthèse des informations fournies par les autres acteurs concernés conformément à l'article 100 du même décret ;
e) Un compte rendu de la mise en œuvre des méthodes de sécurité communes pertinentes, ainsi que de la législation et de la réglementation en matière de sécurité ferroviaire.

Article 15

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Demande d'indicateurs de sécurité par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire

Résumé L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut demander des données de sécurité aux entreprises ferroviaires en cas de problèmes sérieux.

Sans préjudice du droit dont il dispose conformément à l'article 108 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut demander aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure que lui soient communiqués les indicateurs de sécurité particuliers suivants :
a) Ceux qu'ils se sont engagés à suivre au titre de leur agrément de sécurité ou de leur certificat de sécurité unique ;
b) Ceux associés à l'autorisation de mise en service, à l'autorisation de mise sur le marché ou à l'autorisation d'exploitation en tenant lieu d'un système ou d'un sous-système placé sous le contrôle des personnes précédemment citées ;
c) Ceux demandés à la suite d'un manquement grave constaté à l'occasion d'un contrôle, d'un accident grave, d'un accident ou d'un incident concernant un élément du système ferroviaire placé sous le contrôle des personnes précédemment citées.