JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contenu du rapport sur la sécurité ferroviaire

Résumé Le rapport de sécurité ferroviaire doit inclure les objectifs de sécurité, les résultats des audits et les problèmes opérationnels.

Le rapport sur la sécurité objet de l'article 105 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé contient :
a) Des informations sur la manière dont l'organisation atteint ses objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité ;
b) Un rapport sur la mise au point d'indicateurs nationaux de sécurité et des indicateurs de sécurité communs conformément à l'article 108 du même décret, dans la mesure où cela est pertinent pour l'organisation déclarante. Ces éléments doivent permettre d'analyser l'évolution de la sécurité ferroviaire sur le périmètre du gestionnaire de l'infrastructure et de l'entreprise ferroviaire en précisant les principaux accidents et les suites données ;
c) Les résultats des audits de sécurité internes, notamment les analyses, les plans d'actions engagés ou à mettre en œuvre à titre correctif ou préventif ;
d) Des observations sur les insuffisances et les dysfonctionnements des opérations ferroviaires et de la gestion de l'infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, notamment une synthèse des informations fournies par les autres acteurs concernés conformément à l'article 100 du même décret ;
e) Un compte rendu de la mise en œuvre des méthodes de sécurité communes pertinentes, ainsi que de la législation et de la réglementation en matière de sécurité ferroviaire.


Historique des versions

Version 1

Le rapport sur la sécurité objet de l'article 105 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé contient :

a) Des informations sur la manière dont l'organisation atteint ses objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité ;

b) Un rapport sur la mise au point d'indicateurs nationaux de sécurité et des indicateurs de sécurité communs conformément à l'article 108 du même décret, dans la mesure où cela est pertinent pour l'organisation déclarante. Ces éléments doivent permettre d'analyser l'évolution de la sécurité ferroviaire sur le périmètre du gestionnaire de l'infrastructure et de l'entreprise ferroviaire en précisant les principaux accidents et les suites données ;

c) Les résultats des audits de sécurité internes, notamment les analyses, les plans d'actions engagés ou à mettre en œuvre à titre correctif ou préventif ;

d) Des observations sur les insuffisances et les dysfonctionnements des opérations ferroviaires et de la gestion de l'infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, notamment une synthèse des informations fournies par les autres acteurs concernés conformément à l'article 100 du même décret ;

e) Un compte rendu de la mise en œuvre des méthodes de sécurité communes pertinentes, ainsi que de la législation et de la réglementation en matière de sécurité ferroviaire.