JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transmission des indicateurs de sécurité par les acteurs du système ferroviaire

Résumé En cas de problèmes graves, la sécurité ferroviaire peut demander des informations aux entreprises pour améliorer la sécurité.

Sans préjudice du droit dont il dispose conformément à l'article 108 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut demander aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure que lui soient communiqués les indicateurs de sécurité particuliers suivants :
a) Ceux qu'ils se sont engagés à suivre au titre de leur agrément de sécurité ou de leur certificat de sécurité unique ;
b) Ceux associés à l'autorisation de mise en service, à l'autorisation de mise sur le marché ou à l'autorisation d'exploitation en tenant lieu d'un système ou d'un sous-système placé sous le contrôle des personnes précédemment citées ;
c) Ceux demandés à la suite d'un manquement grave constaté à l'occasion d'un contrôle, d'un accident grave, d'un accident ou d'un incident concernant un élément du système ferroviaire placé sous le contrôle des personnes précédemment citées.


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Version 1

Sans préjudice du droit dont il dispose conformément à l'article 108 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut demander aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure que lui soient communiqués les indicateurs de sécurité particuliers suivants :

a) Ceux qu'ils se sont engagés à suivre au titre de leur agrément de sécurité ou de leur certificat de sécurité unique ;

b) Ceux associés à l'autorisation de mise en service, à l'autorisation de mise sur le marché ou à l'autorisation d'exploitation en tenant lieu d'un système ou d'un sous-système placé sous le contrôle des personnes précédemment citées ;

c) Ceux demandés à la suite d'un manquement grave constaté à l'occasion d'un contrôle, d'un accident grave, d'un accident ou d'un incident concernant un élément du système ferroviaire placé sous le contrôle des personnes précédemment citées.