JORF n°0298 du 23 décembre 2016

Arrêté du 9 décembre 2016

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 441-1 et suivants ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 83, 154 bis, 154 bis-0 A et 1649 AC ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-33-1 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 9 novembre 2016 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la mutualité du 5 décembre 2016,

Arrête :

Article 1

La liste des Etats et territoires partenaires, mentionnée au II de l'article 2 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, est composée des Etats et territoires suivants :

- Afrique du Sud ;

- Albanie ;

- Allemagne ;

- Andorre ;

- Anguilla ;

- Antigua-et-Barbuda ;

- Arabie saoudite ;

- Argentine ;

- Arménie ;

- Aruba ;

- Australie ;

- Autriche ;

- Azerbaïdjan ;

- Bahamas ;

- Bahreïn ;

- Barbade ;

- Belgique ;

- Belize ;

- Bermudes ;

- Brésil ;

- Brunei ;

- Bulgarie ;

- Canada ;

- Chili ;

- Chine ;

- Chypre ;

- Colombie ;

- Corée du Sud ;

- Costa Rica ;

- Croatie ;

- Curaçao ;

- Danemark ;

- Dominique ;

- Émirats arabes unis ;

- Équateur ;

- Espagne ;

- Estonie ;

- Fédération de Russie ;

- Finlande ;

- Géorgie ;

- Ghana ;

- Gibraltar ;

- Grèce ;

- Grenade ;

- Groenland ;

- Guernesey ;

- Hong-Kong ;

- Hongrie ;

- Îles Bonaire, Saba et Saint-Eustache ;

- Îles Caïmans ;

- Îles Cook ;

- Île de Man ;

- Îles Féroé ;

- Îles Marshall ;

- Îles Turques et Caïques ;

- Îles Vierges Britanniques ;

- Inde ;

- Indonésie ;

- Irlande ;

- Islande ;

- Israël ;

- Italie ;

- Jamaïque ;

- Japon ;

- Jersey ;

- Kazakhstan ;

- Kenya ;

- Koweït ;

- Lettonie ;

- Liban ;

- Liechtenstein ;

- Lituanie ;

- Luxembourg ;

- Macao ;

- Malaisie ;

- Maldives ;

- Malte ;

- Maurice ;

- Mexique ;

- Moldavie ;

- Monaco ;

- Montserrat ;

- Nauru ;

- Nigéria ;

- Niue ;

- Norvège ;

- Nouvelle-Zélande ;

- Oman ;

- Pakistan ;

- Panama ;

- Pays-Bas ;

- Pérou ;

- Pologne ;

- Portugal ;

- Qatar ;

- République tchèque ;

- Roumanie ;

- Royaume-Uni ;

- Sainte-Lucie ;

- Saint-Christophe-et-Niévès ;

- Saint-Marin ;

- Saint-Vincent-et-les-Grenadines ;

- Samoa ;

- Seychelles ;

- Sint-Marteen ;

- Singapour ;

- Slovaquie ;

- Slovénie ;

- Suède ;

- Suisse ;

- Thaïlande ;

- Turquie ;

- Ukraine ;

- Uruguay ;

- Vanuatu.

Article 2

La liste des Etats et territoires donnant lieu à transmission d'informations, mentionnée au III de l'article 11 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, est composée des Etats et territoires suivants :

- Afrique du Sud ;

- Albanie ;

- Allemagne ;

- Andorre ;

- Arabie saoudite ;

- Argentine ;

- Arménie ;

- Aruba ;

- Australie ;

- Autriche ;

- Azerbaïdjan ;

- Barbade ;

- Belgique ;

- Brésil ;

- Bulgarie ;

- Canada ;

- Chili ;

- Chine ;

- Chypre ;

- Colombie ;

- Corée du Sud ;

- Costa-Rica ;

- Croatie ;

- Curaçao ;

- Danemark ;

- Équateur ;

- Espagne ;

- Estonie ;

- Fédération de Russie ;

- Finlande ;

- Géorgie ;

- Ghana ;

- Gibraltar ;

- Grèce ;

- Grenade ;

- Groenland ;

- Guernesey ;

- Hong-Kong ;

- Hongrie ;

- Îles Bonaire, Saba et Saint-Eustache ;

- Îles Cook ;

- Île de Man ;

- Îles Féroé ;

- Inde ;

- Indonésie ;

- Irlande ;

- Islande ;

- Israël ;

- Italie ;

- Jamaïque ;

- Japon ;

- Jersey ;

- Kazakhstan ;

- Kenya ;

- Lettonie ;

- Liechtenstein ;

- Lituanie ;

- Luxembourg ;

- Malaisie ;

- Maldives ;

- Malte ;

- Maurice ;

- Mexique ;

- Moldavie ;

- Monaco ;

- Nigéria ;

- Norvège ;

- Nouvelle-Zélande ;

- Pakistan ;

- Panama ;

- Pays-Bas ;

- Pérou ;

- Pologne ;

- Portugal ;

- République tchèque ;

- Roumanie ;

- Royaume-Uni ;

- Saint-Christophe-et-Niévès ;

- Sainte Lucie ;

- Saint-Marin ;

- Seychelles ;

- Singapour ;

- Slovaquie ;

- Slovénie ;

- Suède ;

- Suisse ;

- Thaïlande ;

- Turquie ;

- Ukraine ;

- Uruguay.

Article 3

  1. Les plafonds prévus au 2° du VI de l'article 3 et au 2° de l'article 9 du décret du 5 décembre 2016 susvisé sont fixés à 48 100 €.

  2. Le plafond, les montants et le seuil, prévus respectivement aux articles 17, 49 et 51 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 240 600 €.

  3. Le plafond, les montants et le seuil, prévus respectivement au 3° du I de l'article 14, à l'article 28, au i du c du 2° de l'article 50 et à l'article 36 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 962 600 €.

Article 4

Les comptes financiers exclus conformément à l'article 10 du décret du 5 décembre 2016 susvisé sont les suivants :

- les contrats établis conformément à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales, dénommés contrats obsèques ;

- les contrats bénéficiant de l'article 154 bis du code général des impôts, dénommés contrats Madelin ;

- les contrats bénéficiant de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts, dénommés contrats Madelin Agricole ;

- les contrats de retraite collective d'entreprise à cotisations définies bénéficiant de l'article 83 du code général des impôts, dénommés contrats de l'article 83 du code général des impôts ;

- le livret A ;

- le livret bleu ;

- le livret d'épargne populaire ;

- le livret de développement durable et solidaire ;

- le livret jeune ;

- le plan d'épargne entreprises ;

- le plan d'épargne interentreprises ;

- le plan d'épargne populaire ;

- le plan d'épargne pour la retraite collectif ;

- le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises ;

- le plan d'épargne retraite entreprise ;

- le plan d'épargne retraite populaire ;

- les régimes facultatifs de retraites complémentaires régis par les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances : le régime complémentaire retraite des hospitaliers, le contrat complémentaire retraite mutualiste et le contrat PREFON ;

-le plan d'épargne retraite individuel ;

-le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ;

-le plan d'épargne retraite obligatoire ;

-les comptes de syndicats de copropriétés ouverts conformément à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- le plan d'épargne avenir climat.

Article 5

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2016.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert