Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Réglementation de l'activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres

Article L2223-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des termes et mentions par les opérateurs des pompes funèbres

Résumé Les entreprises de pompes funèbres ne peuvent pas se faire passer pour des services municipaux, sauf si elles sont officielles et peuvent le dire.

Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.

Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".

Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : " Régisseur officiel de la ville ".

Article L2223-32

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Mention obligatoire des informations juridiques dans la publicité

Résumé Les régies et les entreprises habilitées doivent indiquer leur forme juridique, leur habilitation et, si applicable, leur capital dans leurs publicités et imprimés.
Mots-clés : Publicité Obligations légales Services funéraires

Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital.

Article L2223-33

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Interdiction des offres de services funéraires en prévision d'obsèques

Résumé On ne peut pas vendre des services funéraires avant un décès ou juste après, sauf pour certains services à domicile.

A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.

Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d'un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile.

Article L2223-33-1

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Formules de financement d'obsèques

Résumé Le contrat doit dire que l'argent versé paiera les funérailles, mais seulement jusqu'à ce que les frais soient couverts.

Les formules de financement d'obsèques prévoient expressément l'affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l'adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire.

Article L2223-34

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Interdiction des majorations sur les concessions et taxes funéraires

Résumé Personne ne peut augmenter les prix des concessions dans les cimetières ni des taxes funéraires.

Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature.

Article L2223-34-1

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Réglementation des contrats de prestations funéraires à l'avance

Résumé Les contrats pour des funérailles à l'avance doivent dire exactement ce qui est inclus et comment l'argent est utilisé, avec au moins 85% des excédents affectés chaque année.

Toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé et personnalisé de ces prestations soit défini est réputée non écrite.

Tout contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, conformément à l'article L. 132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année, lorsqu'il est positif, un montant correspondant à une quote-part du solde créditeur du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques, diminuée des intérêts crédités aux provisions mathématiques relatives à ce même contrat au cours de l'exercice. Il fait aussi l'objet d'une information annuelle conformément à l'article L. 132-22 du même code. Un arrêté précise les modalités de calcul et d'affectation de cette quote-part.

Article L2223-34-2

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Création d'un fichier national pour les contrats d'obsèques à l'avance

Résumé Un fichier centralise les contrats d'obsèques souscrits à l'avance avec des assurances et mutuelles, les règles sont fixées par décret.

Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises visées à l'article L. 310-1 du code des assurances et des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 111-1 du code de la mutualité.

Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.