Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;
Vu l'article 13 du décret-loi du 9 janvier 1852 ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français,
Arrête :
Article 1
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Les débarquements de quantités de cabillaud supérieures à deux tonnes de cabillaud pêchées dans les zones définies par l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports listés ci-dessous :
Dunkerque.
Boulogne-sur-Mer.
Dieppe.
Fécamp.
Port-en-Bessin.
Barfleur.
Cherbourg.
Roscoff.
Douarnenez.
Le Guilvinec.
Loctudy.
Concarneau.
Lorient.
Article 2
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Le capitaine ou son représentant notifie un préavis de débarquement au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97 55 23 75, ou par courrier électronique à l'adresse [email protected], ou par déclaration électronique conformément au règlement (CE) n° 1077/2008 du 3 novembre 2008, quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port.
Ce préavis comprend :
― le nom du port ou du lieu de débarquement ;
― l'heure probable d'arrivée (TU) dans ce port ou ce lieu de débarquement ;
― les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kilogrammes (kg).
Pour les ports situés à proximité immédiate des zones de pêche, un préavis modificatif précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyé par la suite.
Article 3
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Les débarquements de plus de deux tonnes de cabillaud ne peuvent commencer sans autorisation du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel. Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel peut donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures.
Article 4
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Le préfet territorialement compétent peut préciser par arrêté les lieux, périodes et plages horaires de débarquement.
Article 5
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Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié.
Article 7
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Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.