JORF n°0004 du 6 janvier 2010

Article 1

Article 1

Les débarquements de quantités de cabillaud supérieures à deux tonnes de cabillaud pêchées dans les zones définies par l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports listés ci-dessous :
Dunkerque.
Boulogne-sur-Mer.
Dieppe.
Fécamp.
Port-en-Bessin.
Barfleur.
Cherbourg.
Roscoff.
Douarnenez.
Le Guilvinec.
Loctudy.
Concarneau.
Lorient.


Historique des versions

Version 1

Les débarquements de quantités de cabillaud supérieures à deux tonnes de cabillaud pêchées dans les zones définies par l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports listés ci-dessous :

Dunkerque.

Boulogne-sur-Mer.

Dieppe.

Fécamp.

Port-en-Bessin.

Barfleur.

Cherbourg.

Roscoff.

Douarnenez.

Le Guilvinec.

Loctudy.

Concarneau.

Lorient.