Code de l'environnement

Sous-section 6 : Dispositions transitoires

Article R512-46-30

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Dispositions transitoires pour les installations passant du régime d'autorisation à celui d'enregistrement

Résumé Les dossiers de demande d'autorisation pour les installations passant du régime d'autorisation à celui d'enregistrement sont traités selon les règles de l'autorisation si ils ont été déposés avant ou dans les deux mois suivant la modification.

Pour les installations relevant précédemment du régime de l'autorisation, et se trouvant soumises au régime de l'enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature en application du III de l'article L. 512-7, les dossiers de demande d'autorisation régulièrement déposés avant l'entrée en vigueur de la modification du classement ainsi que dans les deux mois suivant cette entrée en vigueur sont instruits selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.