Arrêté du 9 avril 2019

Article 1.4

Créé le 12 avril 2019

Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

  • une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
  • le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
  • l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
  • les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
  • le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ;

- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :

  • le plan de localisation des risques, (cf. article 4.1) ;
  • le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 3.3) ;
  • les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 3.3) ;
  • le plan général des stockages (cf. article 3.3) ;
  • les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 4.2) ;
  • les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 4.8) ;
  • les consignes d'exploitation (cf. article 4.12) ;
  • le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 4.13) ;
  • le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 5.1) ;
  • le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 5.3) ;
  • le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 5.12) ;
  • le programme de surveillance des émissions dans l'air (cf. article 9.2) ;
  • les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'air de certains produits par l'installation (cf. article 9.2) ;
  • les résultats de l'autosurveillance eau (cf. article 9.4) ;
  • le plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre pour les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre (cf.
article 9.3)

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 avril 2019