JORF n°0090 du 18 avril 2018

Arrêté du 9 avril 2018

La ministre du travail,

Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;

Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-16 ;

Vu l'arrête du 26 février 2008 modifié fixant la liste des titres et diplômes de niveau IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés au transport routier de marchandises ou de voyageurs.

Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2013 modifié portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative transport et logistique en date du 26 mars 2018,

Arrête :

Article 1

Le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route est créé pour 5 ans à compter du 7 août 2018.
Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour cette durée, au niveau V et dans le domaine d'activité 311 u (code NSF), en remplacement du titre professionnel de conducteur du transport interurbain de voyageurs.

Article 2

Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel d'évaluation relatifs au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

Article 3

Le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, composé d'une seule unité constitutive, ne peut permettre la délivrance d'une certification partielle.

Article 4

Le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé justifie d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité et d'une durée minimale de formation fixée en fonction de ses acquis à l'entrée en formation :

|ACQUIS DU CANDIDAT
à l'entrée en formation| DURÉE DE FORMATION MINIMALE | | | | |-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---| | Heures
globales |Dont heures passées à bord du véhicule en circulation|Dont heures effectives de conduite
individuelle|Heures maximales de conduite en simulateur haut de gamme| | | Permis B seul | 399 | 30 | 25 | 8 | | Avec Permis D sans FIMO | 315 | 24 | 20 | 8 | | Avec Permis D + FIMO (par formation) | 210 | 16 | 13 | 2 |

Les heures effectives de conduite individuelle et le temps affecté aux commentaires pédagogiques constituent le nombre d'heures passées à bord du véhicule en circulation, hors temps d'examen.
Deux heures effectives de conduite individuelle sont consacrées à la conduite nocturne. Elles sont effectuées au cours d'une période allant de l'heure de coucher du soleil à l'heure du lever du soleil. Les heures effectives de conduite nocturne peuvent être réalisées sur simulateur haut de gamme, défini à l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.

Article 5

Pour le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, le parcours de formation comprend :

1° La formation, l'actualisation et l'examen pour l'obtention d'un des certificats suivants : Sauveteur secouriste du travail (SST), Acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ou Premiers secours citoyen (PSC) ;

2° Une formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies ;

3° Des enseignements théoriques confortés par une mise en pratique sur l'ensemble des savoir-faire indiqués au référentiel emploi activité compétence ;

4° La préparation et les épreuves de la première session d'examen anticipées et passées en cours de formation.

Le parcours de formation démarre obligatoirement par la période de formation permettant de préparer les épreuves anticipées et passées en cours de formation. La traçabilité des heures passées à bord du véhicule et des heures individuelles de conduite effectives se réalise par l'utilisation d'un livret de suivi du conducteur. Ce livret est disponible auprès des centres agréés pour l'organisation des sessions d'examen.

Article 6

Le candidat se présentant à la session d'examen dans le cadre d'un parcours de formation présente au jury les originaux des documents suivants :

1° A chaque épreuve, le permis de conduire de la catégorie B ou D en cours de validité ;

2° Pour les épreuves de fin de formation, un des certificats suivants, en cours de validité : Sauveteur secouriste du travail (SST), Acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ou Premiers secours citoyen (PSC) ;

3° Pour les épreuves de fin de formation, une attestation de formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies.

Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agrées, sur le site www. travail-emploi. gouv. fr.

Si le candidat ne peut produire le certificat SST, APS-TRV ou PSC au plus tard le dernier jour de la session d'examen, il dispose, en cas de réussite à toutes les épreuves du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, de trois mois à compter du dernier jour de la session pour le produire auprès de l'unité départementale de la DIRECCTE compétente et ainsi obtenir son titre professionnel.

Article 7

Le candidat se présentant à la session d'examen dans un parcours de validation des acquis de l'expérience présente au jury les originaux des documents, en cours de validité, justifiant la détention :

1° De la catégorie D du permis de conduire ;

2° D'une carte de qualification de conducteur réglementairement définie par l'arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) ou valant FIMO (attestation d'exercice, reprise du métier, dispense d'obligation de formation, exercice d'une activité de conduite à titre professionnel, etc.), complétée éventuellement d'une attestation de formation continue obligatoire (FCO).

Ce candidat n'est pas soumis à l'épreuve questionnaire professionnel n° 1.

Ce candidat est dispensé de la détention d'un des certificats suivants : Sauveteur secouriste du travail (SST), Acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ou Premiers secours citoyen (PSC) et de l'obligation de suivre une formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies.

Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route.

Article 8

Les membres du jury professionnel justifient de la détention de la catégorie D du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur en cours de validité pour obtenir l'habilitation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.

Pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire se présentant selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, les épreuves définies au référentiel d'évaluation régissant la délivrance du permis de conduire sont évaluées par un jury constitué :

1° Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dit l'expert, pour l'épreuve questionnaire professionnel n° 1 ;

2° De l'expert et d'au moins un membre de jury professionnel dans la limite de deux pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite), définie dans le référentiel d'évaluation.

3° D'au moins deux membres de jury professionnels, conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (prise en charge du véhicule).

Article 9

L'obtention du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet sans nouvel examen l'obtention de la catégorie D du permis de conduire.

Article 10

En l'application des dispositions des articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports, la détention du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route obtenu dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet d'obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de voyageur.

Article 11

Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé, le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire ne peut se présenter, dans le délai d'un an, à plus de deux sessions d'examen du titre de conducteur de transport en commun sur route.

Selon que le candidat accède au titre conducteur de transport en commun sur route après un parcours de formation ou par la validation des acquis de l'expérience, les sessions d'examen présentent des spécificités.

Un tableau récapitulatif est présenté en annexe 1.

I.-Pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire, la première session comprend des épreuves anticipées et des épreuves de fin de formation.

Les épreuves anticipées ont lieu avant la fin de la formation, à l'issue d'une durée de formation d'au moins 175 heures. Elles se terminent, hors rattrapage de l'épreuve de la mise en situation n° 1 temps 2 (conduite), avant la 280e heure de formation.

Les épreuves anticipées sont :

-la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (une interrogation écrite, des vérifications courantes de sécurité, une interrogation orale et un test de maniabilité) ;

-la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite) ;

-le questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale (ETG).

L'ordre des épreuves anticipées résulte d'une concertation entre le responsable de session et l'interlocuteur du service du délégué à l'éducation routière. Le questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale (ETG) est organisé à tout moment des épreuves anticipées. Concernant la mise en situation professionnelle n° 1, il est préconisé d'organiser l'épreuve temps 1 (prise en charge du véhicule) avant l'épreuve temps 2 (conduite).

Le responsable de session ou le jury communique les résultats au candidat en cas d'échec :

-au test de maniabilité pour permettre un deuxième essai qui a lieu immédiatement après le premier essai ;

-à l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite) pour permettre un rattrapage fixé en concertation avec le service du délégué à l'éducation routière au cours du parcours de formation restant ou au moment des épreuves de fin de formation.

A la fin des épreuves anticipées, pour chaque candidat, le jury renseigne et signe la fiche individuelle de suivi. Les membres de jury habilités renseignent et signent le procès-verbal de la session. Le responsable de session communique les résultats aux candidats.

Les épreuves de fin de formation sont :

-le questionnaire professionnel n° 2 ;

-la mise en situation professionnelle n° 2 ;

-l'entretien technique ;

-l'entretien final.

Les épreuves de fin de formation se déroulent en présence du jury composé de professionnels habilités.

Le questionnaire professionnel n° 2 est passé avant la mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique.

La mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique sont indissociables. L'entretien technique se déroule immédiatement après la mise en situation professionnelle n° 2. Il s'appuie sur la fiche de résultats du questionnaire professionnel n° 2 et l'observation de la mise en situation professionnelle n° 2. L'ensemble de ces trois épreuves donne un résultat global.

Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

II.-Pour le candidat titulaire de la catégorie D du permis de conduire, les épreuves de la première session sont :

-le questionnaire professionnel n° 2 ;

-la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (prise en charge du véhicule) ;

-la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite) ;

-la mise en situation professionnelle n° 2 ;

-l'entretien technique ;

-l'entretien final.

Le candidat titulaire de la catégorie D du permis de conduire est dispensé du questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale

Le responsable de session planifie l'ordre des épreuves.

Le questionnaire professionnel n° 2 est passé avant la mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique.

La mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique sont indissociables. L'entretien technique se déroule immédiatement après la mise en situation professionnelle n° 2. Il s'appuie sur la fiche de résultats du questionnaire professionnel n° 2 et l'observation de la mise en situation professionnelle n° 2. L'ensemble de ces trois épreuves donne un résultat global.

Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

III.-En cas d'échec au titre de conducteur de transport en commun sur route lors de la première session, le candidat conserve, pour une présentation à une deuxième session, le bénéfice des épreuves réussies en première session dans les conditions suivantes :

1° Pendant un an, à compter du dernier jour de la première session, les résultats :

-du questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale (ETG) ;

-de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 ;

-de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2.

2° Pendant trois mois, à compter du dernier jour de la première session, le résultat global des épreuves du questionnaire professionnel n° 2, de la mise en situation professionnelle n° 2 et de l'entretien technique.

Lors de la deuxième session, le candidat passe les épreuves non réussies en première session et les épreuves dont il ne conserve pas le bénéfice, ainsi que l'entretien final.

L'épreuve de mise en situation professionnelle n° 1 temps 2 (conduite) se déroule sans rattrapage.

Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

IV.-En cas d'échec à une deuxième session, seul le candidat titulaire de la catégorie D du permis de conduire tel que précisé au II du présent article peut se présenter à une troisième session d'examen. Dans le cadre d'une présentation à une troisième session, le candidat ne conserve pas le bénéfice des épreuves réussies précédemment. Il passe la totalité des épreuves prévues au référentiel d'évaluation.

Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

Article 12

La convocation du candidat par le centre agréé conformément à l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation pour la première session d'examen aux épreuves du titre de conducteur de transport en commun sur route prévoit les dates des épreuves anticipées, les dates des épreuves passée en fin de formation et, peut prévoir la présentation à une deuxième session d'examen en cas d'échec à la première, dans un délai accepté par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi qui doit préalablement valider les résultats de la première session.

Article 13

L'annexe 2 au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route au répertoire national des certifications professionnelles.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 juillet 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 15

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de la mission des politiques de certification professionnelle,

M. Charbit