Arrêté du 9 avril 2018

Article 8

Créé le 19 avril 2018 · En vigueur depuis le 3 mai 2021

Les membres du jury professionnel justifient de la détention de la catégorie D du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur en cours de validité pour obtenir l'habilitation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.
Pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire se présentant selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, les épreuves définies au référentiel d'évaluation régissant la délivrance du permis de conduire sont évaluées par un jury constitué :
1° Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dit l'expert, pour l'épreuve questionnaire professionnel n° 1 ;
2° De l'expert et d'au moins un membre de jury professionnel dans la limite de deux pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite), définie dans le référentiel d'évaluation.

3° D'au moins deux membres de jury professionnels, conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (prise en charge du véhicule).

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 3 mai 2021

Modifié parArrêté du 30 avril 2021art. 6

En vigueur du jeudi 19 avril 2018 au dimanche 2 mai 2021