Arrêté du 9 avril 2018

Article 4

Créé le 19 avril 2018 · En vigueur depuis le 3 mai 2021

Le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé justifie d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité et d'une durée minimale de formation fixée en fonction de ses acquis à l'entrée en formation :

ACQUIS DU CANDIDAT
à l'entrée en formation
DURÉE DE FORMATION MINIMALE
Heures
globales
Dont heures passées à bord du véhicule en circulation Dont heures effectives de conduite
individuelle
Heures maximales de conduite en simulateur haut de gamme
Permis B seul 399 30 25 8
Avec Permis D sans FIMO 315 24 20 8
Avec Permis D + FIMO (par formation) 210 16 13 2

Les heures effectives de conduite individuelle et le temps affecté aux commentaires pédagogiques constituent le nombre d'heures passées à bord du véhicule en circulation, hors temps d'examen.
Deux heures effectives de conduite individuelle sont consacrées à la conduite nocturne. Elles sont effectuées au cours d'une période allant de l'heure de coucher du soleil à l'heure du lever du soleil. Les heures effectives de conduite nocturne peuvent être réalisées sur simulateur haut de gamme, défini à l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 3 mai 2021

Modifié parArrêté du 30 avril 2021art. 2

En vigueur du jeudi 19 avril 2018 au dimanche 2 mai 2021