JORF n°234 du 8 octobre 1999

Art. 6. - La documentation visée à l'article 3 du décret no 94-566 du 4 juillet 1994 modifié susvisé, que le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou à défaut toute personne qui propose au consommateur une des lampes énumérées à l'article 1er du présent arrêté tient à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes :

- le nom, la marque et l'adresse du fournisseur ;

- une description générale du produit permettant de l'identifier ;

- des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie ;

- les rapports d'essais et de mesures réalisés sur un modèle de lampe conformément aux procédures fixées par les normes visées à l'article 7 du présent arrêté.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 octobre 1999

Abrogé le vendredi 7 décembre 2018

Art. 6. - La documentation visée à l'article 3 du décret no 94-566 du 4 juillet 1994 modifié susvisé, que le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou à défaut toute personne qui propose au consommateur une des lampes énumérées à l'article 1er du présent arrêté tient à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes :

- le nom, la marque et l'adresse du fournisseur ;

- une description générale du produit permettant de l'identifier ;

- des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie ;

- les rapports d'essais et de mesures réalisés sur un modèle de lampe conformément aux procédures fixées par les normes visées à l'article 7 du présent arrêté.