JORF n°234 du 8 octobre 1999

Art. 4. - La fiche d'information prévue à l'article 2 ci-dessus comporte les informations spécifiées pour l'étiquette visée à l'annexe I.

Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.

Elle est tenue à la disposition de l'acquéreur potentiel par la personne qui expose cette lampe à la vente, à la location ou à la location-vente.

Elle peut être partie d'une brochure ou d'un catalogue, ou tout autre support équivalent.

Elle reprend les informations spécifiées pour l'étiquette. Lorsqu'il n'est pas livré de brochures relatives au produit, l'étiquette fournie avec le produit tient lieu de fiche.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 octobre 1999

Abrogé le vendredi 7 décembre 2018

Art. 4. - La fiche d'information prévue à l'article 2 ci-dessus comporte les informations spécifiées pour l'étiquette visée à l'annexe I.

Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.

Elle est tenue à la disposition de l'acquéreur potentiel par la personne qui expose cette lampe à la vente, à la location ou à la location-vente.

Elle peut être partie d'une brochure ou d'un catalogue, ou tout autre support équivalent.

Elle reprend les informations spécifiées pour l'étiquette. Lorsqu'il n'est pas livré de brochures relatives au produit, l'étiquette fournie avec le produit tient lieu de fiche.