JORF n°234 du 8 octobre 1999

Art. 2. - Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les produits visés à l'article 1er doivent être munis d'une étiquette conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté indiquant notamment leur consommation en énergie. Lorsqu'ils sont accompagnés d'une fiche d'information, celle-ci est conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 octobre 1999

Abrogé le vendredi 7 décembre 2018

Art. 2. - Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les produits visés à l'article 1er doivent être munis d'une étiquette conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté indiquant notamment leur consommation en énergie. Lorsqu'ils sont accompagnés d'une fiche d'information, celle-ci est conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.