Abrogé depuis le 2018-12-07 par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1
Art. 2. - Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les produits visés à l'article 1er doivent être munis d'une étiquette conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté indiquant notamment leur consommation en énergie. Lorsqu'ils sont accompagnés d'une fiche d'information, celle-ci est conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
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