JORF n°216 du 17 septembre 1999

Article 5

Article 5

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus ; en tout état de cause, peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 septembre 1999

Abrogé le mercredi 1 juin 2011

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus ; en tout état de cause, peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.