JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Article 39

Article 39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de la vaccination antiparatuberculeuse dans les troupeaux

Résumé Un directeur peut autoriser la vaccination des animaux contre la para-tuberculose si certaines conditions sont remplies et que la demande est faite par le propriétaire ou l'opérateur.

En dérogation au b du 1° de l'article 9 du présent arrêté, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut autoriser la vaccination antiparatuberculeuse dans les troupeaux sur demande écrite de leur propriétaire ou de l'opérateur et sous réserve que :
a) Aucune lésion évocatrice de tuberculose n'ait été constatée lors de l'inspection post mortem, ou à l'autopsie, sur un bovin ou caprin provenant de l'exploitation considérée au cours des douze derniers mois ;
b) Des examens de laboratoire adéquats aient mis en évidence l'existence de l'infection paratuberculeuse dans les troupeaux.


Historique des versions

Version 1

En dérogation au b du 1° de l'article 9 du présent arrêté, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut autoriser la vaccination antiparatuberculeuse dans les troupeaux sur demande écrite de leur propriétaire ou de l'opérateur et sous réserve que :

a) Aucune lésion évocatrice de tuberculose n'ait été constatée lors de l'inspection post mortem, ou à l'autopsie, sur un bovin ou caprin provenant de l'exploitation considérée au cours des douze derniers mois ;

b) Des examens de laboratoire adéquats aient mis en évidence l'existence de l'infection paratuberculeuse dans les troupeaux.