Arrêté du 8 octobre 2021

Article 38

Créé le 16 octobre 2021 · En vigueur depuis le 21 novembre 2025

Après assainissement des troupeaux infectés soit par abattage total soit par abattage sélectif, le préfet met en place, pendant 3 ans, une surveillance dans le troupeau assaini qui repose sur :

- la réalisation d'un test sérologique pratiqué par le laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture lors de l'introduction dans le troupeau de tout porcin en vue de son renouvellement ; et
- la réalisation de tests sérologiques pratiqués par le laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture à intervalle de 12 mois sur tous les porcins du troupeau.

Le préfet peut également prescrire, après avis de la directrice générale de l'alimentation, une surveillance des troupeaux porcins des zones à risque.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 novembre 2025

Modifié parArrêté du 12 novembre 2025art. 1

Après assainissement des troupeaux infectés soit par abattage total soit

\- la réalisation d'un test sérologique pratiqué par le laboratoire

Le préfet peut également prescrire, après avis de la directrice générale de l'alimentation, une surveillance des troupeaux porcins des zones à risque.

En vigueur du samedi 16 octobre 2021 au jeudi 20 novembre 2025

Après assainissement des troupeaux infectés soit par abattage total soit par abattage sélectif, le préfet met en place, pendant 3 ans, une surveillance dans le troupeau assaini qui repose sur :

- la réalisation d'un test sérologique pratiqué par le laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture lors de l'introduction dans le troupeau de tout porcin en vue de son renouvellement ; et
- la réalisation de tests sérologiques pratiqués par le laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture à intervalle de 12 mois sur tous les porcins du troupeau.