JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Article 37

Article 37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Autorisation de mise en œuvre de plans d'assainissement des troupeaux porcins par abattage sélectif

Résumé L'article 37 explique quand et comment les troupeaux de porcs peuvent être nettoyés en tuant certains animaux pour éviter la maladie.

I. - Sans préjudice de l'article 35 du présent arrêté, le préfet peut autoriser la mise en œuvre de plans d'assainissement des troupeaux porcins par abattage sélectif dans les conditions suivantes :
a) Absence de mise en évidence d'un d'animal infecté présentant des lésions en faveur d'une forme de tuberculose évolutive ;
b) Le nombre d'animaux infectés ne doit pas être supérieur à 10 % du nombre d'animaux du troupeau ;
c) La contamination du troupeau ne doit pas être liée à la persistance d'animaux déjà présents lors d'un assainissement précédent ;
d) Engagement signé de l'éleveur à mettre en place les mesures de biosécurité visant à éviter la diffusion de la maladie pendant la phase d'assainissement de son troupeau.
II. - Le programme d'assainissement repose sur la mise en œuvre de tests sérologiques pratiqués par le laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture sur tous les porcins du troupeau infecté à intervalle de 3 mois.
Tout animal positif doit être éliminé vers un abattoir où est effectué une recherche de lésions évocatrices de tuberculose et la réalisation de prélèvement pour la mise en œuvre des tests de diagnostic.
III. - A tout moment, notamment en fonction des résultats obtenus, ou lorsque les conditions du point I ne sont plus remplies, le préfet peut décider de procéder à un assainissement par abattage total.
IV. - L'assainissement est considéré comme terminé à la suite de l'obtention de deux séries de résultats sérologiques entièrement négatifs.
Après achèvement des opérations de désinfection prévues à l'article 26 du présent arrêté, et mise en place des mesures de biosécurité prévues à l'article 29, l'arrêté portant déclaration d'infection est abrogé.


Historique des versions

Version 1

I. - Sans préjudice de l'article 35 du présent arrêté, le préfet peut autoriser la mise en œuvre de plans d'assainissement des troupeaux porcins par abattage sélectif dans les conditions suivantes :

a) Absence de mise en évidence d'un d'animal infecté présentant des lésions en faveur d'une forme de tuberculose évolutive ;

b) Le nombre d'animaux infectés ne doit pas être supérieur à 10 % du nombre d'animaux du troupeau ;

c) La contamination du troupeau ne doit pas être liée à la persistance d'animaux déjà présents lors d'un assainissement précédent ;

d) Engagement signé de l'éleveur à mettre en place les mesures de biosécurité visant à éviter la diffusion de la maladie pendant la phase d'assainissement de son troupeau.

II. - Le programme d'assainissement repose sur la mise en œuvre de tests sérologiques pratiqués par le laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture sur tous les porcins du troupeau infecté à intervalle de 3 mois.

Tout animal positif doit être éliminé vers un abattoir où est effectué une recherche de lésions évocatrices de tuberculose et la réalisation de prélèvement pour la mise en œuvre des tests de diagnostic.

III. - A tout moment, notamment en fonction des résultats obtenus, ou lorsque les conditions du point I ne sont plus remplies, le préfet peut décider de procéder à un assainissement par abattage total.

IV. - L'assainissement est considéré comme terminé à la suite de l'obtention de deux séries de résultats sérologiques entièrement négatifs.

Après achèvement des opérations de désinfection prévues à l'article 26 du présent arrêté, et mise en place des mesures de biosécurité prévues à l'article 29, l'arrêté portant déclaration d'infection est abrogé.