Arrêté du 8 octobre 2021

Article 33

Créé le 16 octobre 2021 · En vigueur depuis le 21 novembre 2025

I. - Les définitions du 2° et 3° du I et du 1°, 2° et 3° du II de l'article 16 du présent arrêté s'appliquent aux troupeaux cités au présent chapitre.
II. - Toute suspicion de tuberculose dans un troupeau porcin conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en œuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 novembre 2025

Modifié parArrêté du 12 novembre 2025art. 1

I. - Les définitions du 2° et 3° du I et du 1°, 2° et 3° du II de l'article 16 du présent arrêté s'appliquent aux troupeaux cités au présent chapitre. II. - Toute suspicion de tuberculose dans un troupeau porcin conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en œuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion.

En vigueur du samedi 16 octobre 2021 au jeudi 20 novembre 2025

I. - Les définitions du 2° et 3° du I et du 2° et 3° du II de l'article 16 du présent arrêté s'appliquent aux troupeaux cités au présent chapitre.
II. - Toute suspicion de tuberculose dans un troupeau porcin conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en œuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion.