JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Article 31

Article 31

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Surveillance de la tuberculose chez les caprins, camélidés et cervidés

Résumé Les animaux morts de tuberculose sont examinés pour surveiller la maladie dans les troupeaux.

I. - La surveillance de la tuberculose dans les troupeaux de caprins, de cervidés et de camélidés sur le territoire est basée sur la recherche post mortem des animaux infectés fondée sur l'observation puis l'analyse de lésions suspectes trouvées lors de l'abattage ou après autopsie ;
II. - Les troupeaux de caprins, de camélidés et de cervidés, dont au moins un animal est susceptible de partir vers un autre Etat membre doivent répondre aux exigences supplémentaires suivantes :
a) Une autopsie est réalisée sur tous les animaux âgés de plus de neuf mois trouvés morts sans cause apparente, sauf si cela est impossible pour des raisons logistiques ;
b) Une visite annuelle est effectuée par un vétérinaire sanitaire.
III. - Les conditions visées au II a du présent article sont vérifiées lors de cette visite du vétérinaire sanitaire obligatoire pour tous les troupeaux dont au moins un animal est susceptible de partir vers un autre Etat membre.
IV. - Si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, après avis du ministre en charge de l'agriculture, peut prendre toutes dispositions complémentaires en matière de dépistage allergique de la maladie et de contrôle à l'introduction, afin de rendre plus efficiente l'épidémiosurveillance vis-à-vis de la tuberculose caprine sur le territoire concerné.


Historique des versions

Version 1

I. - La surveillance de la tuberculose dans les troupeaux de caprins, de cervidés et de camélidés sur le territoire est basée sur la recherche post mortem des animaux infectés fondée sur l'observation puis l'analyse de lésions suspectes trouvées lors de l'abattage ou après autopsie ;

II. - Les troupeaux de caprins, de camélidés et de cervidés, dont au moins un animal est susceptible de partir vers un autre Etat membre doivent répondre aux exigences supplémentaires suivantes :

a) Une autopsie est réalisée sur tous les animaux âgés de plus de neuf mois trouvés morts sans cause apparente, sauf si cela est impossible pour des raisons logistiques ;

b) Une visite annuelle est effectuée par un vétérinaire sanitaire.

III. - Les conditions visées au II a du présent article sont vérifiées lors de cette visite du vétérinaire sanitaire obligatoire pour tous les troupeaux dont au moins un animal est susceptible de partir vers un autre Etat membre.

IV. - Si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, après avis du ministre en charge de l'agriculture, peut prendre toutes dispositions complémentaires en matière de dépistage allergique de la maladie et de contrôle à l'introduction, afin de rendre plus efficiente l'épidémiosurveillance vis-à-vis de la tuberculose caprine sur le territoire concerné.