Arrêté du 8 octobre 2021

Article 32

Créé le 16 octobre 2021 · En vigueur depuis le 21 novembre 2025

I. - Les définitions du 2° et 3° du I et du 2° et 3° du II de l'article 16 du présent arrêté s'appliquent aux troupeaux cités au présent chapitre.
II. - Toute suspicion de tuberculose dans un troupeau de caprin, de cervidés ou de camélidés conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en œuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion.
III. - En cas de confirmation de l'infection par le laboratoire national de référence, l'exploitation est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et les mesures de contrôle et d'assainissement fixées aux articles 20 et 21 du présent arrêté sont mises en œuvre.
IV.-Les modalités d'assainissement des troupeaux caprins infectés sont déterminées par le préfet.
V.-Après assainissement des troupeaux infectés soit par abattage total soit par abattage sélectif, le préfet met en place, pendant 5 ans, une surveillance dans le troupeau assaini.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 novembre 2025

Modifié parArrêté du 12 novembre 2025art. 1

I. - Les définitions du 2° et 3° du I et du 2° et 3° du II de l'article 16 du présent arrêté s'appliquent aux troupeaux cités au présent chapitre. II. - Toute suspicion de tuberculose dans un troupeau de caprin, de cervidés ou de camélidés conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en œuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion. III. - En cas de confirmation de l'infection par le laboratoire national de référence, l'exploitation est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et lesmesures de contrôle et d'assainissement fixées aux articles 20et 21 du présent arrêté sont mises en œuvre. IV.-Les modalités d'assainissementdes troupeaux caprins infectés sont déterminées parle préfet. V.-Après assainissement des troupeaux infectés soitpar abattage total soit par abattage sélectif, le préfet met en place, pendant 5 ans, une surveillance dans le troupeau assaini.

En vigueur du samedi 16 octobre 2021 au jeudi 20 novembre 2025

I. - Les définitions du 2° et 3° du I et du 2° et 3° du II de l'article 16 du présent arrêté s'appliquent aux troupeaux cités au présent chapitre.
II. - Toute suspicion de tuberculose dans un troupeau de caprin, de cervidés ou de camélidés conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en œuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion.
III. - En cas de confirmation de l'infection par le laboratoire national de référence, l'exploitation est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'ensemble des mesures de contrôle et d'assainissement fixées au chapitre IV, sections 2 et 3, du présent arrêté sont mises en œuvre. Il est procédé à l'abattage total des caprins du troupeau dans le délai fixé par le préfet.