JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Article 21

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des animaux des troupeaux infectés

Résumé Les animaux malades doivent être directement emmenés à l'abattoir ou à l'équarrissage avec un papier officiel.

En application de l'article 20 du présent arrêté, la sortie de l'exploitation des animaux du troupeau reconnu infecté n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir, soit vers un équarrissage.
Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et la liste des animaux transportés.
L'original du laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire officiel de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au préfet du département de provenance. Une vérification de l'identification des animaux transportés est effectuée systématiquement à l'entrée dans l'établissement de destination.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 20 du présent arrêté, la sortie de l'exploitation des animaux du troupeau reconnu infecté n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir, soit vers un équarrissage.

Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et la liste des animaux transportés.

L'original du laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire officiel de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au préfet du département de provenance. Une vérification de l'identification des animaux transportés est effectuée systématiquement à l'entrée dans l'établissement de destination.