JORF n°245 du 20 octobre 2004

Article 2

Article 2

Le système permet la collecte et la transmission automatisées des documents de transit commun et de transit communautaire entre l'opérateur économique et les bureaux de douane de départ, de passage et d'arrivée de la marchandise, au moyen d'un réseau de télécommunication qui relie les systèmes informatiques des Etats participants.
Le traitement a pour finalités un fonctionnement plus rapide et plus sûr du régime de transit, par l'amélioration du suivi et de l'apurement des titres de transit, et de la libération des garanties, ainsi qu'un renforcement de la lutte contre la fraude, par la mise en oeuvre de procédures de recherche d'informations, d'analyse de risque et de ciblage des contrôles des opérations commerciales.
Les opérateurs ont la possibilité de transmettre les déclarations de transit via des téléprocédures de type EDI ou EFI.


Historique des versions

Version 1

Le système permet la collecte et la transmission automatisées des documents de transit commun et de transit communautaire entre l'opérateur économique et les bureaux de douane de départ, de passage et d'arrivée de la marchandise, au moyen d'un réseau de télécommunication qui relie les systèmes informatiques des Etats participants.

Le traitement a pour finalités un fonctionnement plus rapide et plus sûr du régime de transit, par l'amélioration du suivi et de l'apurement des titres de transit, et de la libération des garanties, ainsi qu'un renforcement de la lutte contre la fraude, par la mise en oeuvre de procédures de recherche d'informations, d'analyse de risque et de ciblage des contrôles des opérations commerciales.

Les opérateurs ont la possibilité de transmettre les déclarations de transit via des téléprocédures de type EDI ou EFI.