Arrêté du 8 novembre 2010

Article 3

Créé le 19 novembre 2010 · En vigueur depuis le 7 septembre 2024

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

  • justifier d'une culture dans le domaine de l'athlétisme et en particulier du métier d'entraîneur dans l'option choisie ;
  • attester de résultat sportif de niveau départemental dans l'une des disciplines de l'athlétisme.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

-d'un test d'exigences préalables consistant en un entretien de 30 minutes maximum comprenant :

  • dix minutes maximum de présentation par le candidat de son expérience d'encadrement en athlétisme ;
  • vingt minutes maximum d'échanges portant sur sa culture dans le domaine de l'athlétisme et sur le métier d'entraîneur dans l'option choisie ;
  • de la production d'une attestation de résultat de niveau départemental 1 délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables, mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-35 Code du sportart. A212-36 Code du sportart. R212-10-17 Code du sportart. A212-52-1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 septembre 2024

Modifié parArrêté du 20 août 2024art. 3

Les exigences préalablesà l'entrée enformation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

* justifier d'une culture dans le domainede l'athlétisme et en particulier du métierd'entraîneur dans l'option choisie ; * attester de résultat sportifde niveau départementaldans l'une des disciplines de l'athlétisme.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables

\-d'un test d'exigences préalables consistant en un entretiende 30 minutes maximum comprenant : * dix minutes maximum de présentation par le candidatde son expérience d'encadrement en athlétisme ; * vingt minutes maximum d'échanges portant sur sa culture dans le domainede l'athlétisme et sur le métier d'entraîneur dans l'option choisie ; * de la productiond'une attestation de résultat de niveau départemental 1 délivrée par le directeur technique nationalde l'athlétisme ou son représentant. Le rectoratde région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer surle directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant, pour la mise en œuvre etl'évaluation du testd'exigences préalables, mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestéepar le recteur de région académique.

En vigueur du vendredi 19 novembre 2010 au vendredi 6 septembre 2024

Les exigences préalables, requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de conduire une séance d'initiation dans l'une des disciplines de l'athlétisme ;
― être capable de justifier d'une pratique d'athlète dans l'une des disciplines de l'athlétisme.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'un test pédagogique consistant dans la conduite d'une séance d'initiation d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes dans l'une des disciplines de l'athlétisme au choix du candidat, organisés par le directeur technique national de l'athlétisme ;
― et d'un test de démonstration d'un geste technique suivi d'un entretien d'une durée de vingt minutes dans trois disciplines, au choix du candidat, issues chacune d'un groupe de spécialités différent : sauts ; lancers, épreuves combinées ; course de vitesse et de haies ; course de demi-fond, fond et marche.
La réussite à ces deux tests organisés par le directeur technique national de l'athlétisme fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme.