ARRÊTÉ du 8 juin 2015

Article 4 bis

Abrogé3 décembre 2022

Créé le 3 octobre 2019 · En vigueur du 12 février 2022 au 2 décembre 2022

Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à :

  • son article 13.1. j, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT,/ PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;
  • son article 14.1. e, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;
  • son article 14.
1. f, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2021.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 décembre 2022

Abrogé parArrêté du 15 novembre 2022art. 1

En vigueur du samedi 12 février 2022 au vendredi 2 décembre 2022

Modifié parArrêté du 1er février 2022art. 1

Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de

* son article 13.1. j, dans les pêcheries mixtes démersales,

1\. f, par des navires utilisant des filets maillants (codes

les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2021.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2021 au vendredi 11 février 2022

Modifié parArrêté du 24 décembre 2021art. 1

Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par lerèglement délégué (UE) 2020/2015 à : * son article 13.1. j,dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT,/ PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k; * sonarticle 14.1.e, par desnavires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ; * son article 14.

1\. f, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2022.

En vigueur du lundi 2 novembre 2020 au jeudi 30 décembre 2021

Modifié parArrêté du 28 octobre 2020art. 3

Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par : \-l'article 8.1 (e) du règlement délégué (UE) n° 2019/2239 pour les chinchards (Trachurus spp.) dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chalutsde fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7 b à 7 k, \-l'article 6.1 (e)du règlement délégué (UE) n° 2019/2237 pour le chinchard (Trachurus spp.) pêché au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dansles sous-zones CIEM 8 et 9,

les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kgpar marée par navire jusqu'au 31 décembre 2020.

En vigueur du jeudi 3 octobre 2019 au dimanche 1 novembre 2020

Créé parArrêté du 25 septembre 2019art. 2

Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation de l'exemption de minimis mentionnée au point III. 2. f de l'annexe du présent arrêté, les rejets de maquereau réalisés dans le cadre de l'exemption de minimis susvisée sont limités à 100kg par marée jusqu'au 31 décembre 2019.