JORF n°0133 du 11 juin 2015

Article 4 bis

Article 4 bis

Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à :

-son article 13.1. j, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT,/ PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

-son article 14.1. e, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

-son article 14.1. f, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2021.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 12 février 2022

Abrogé le samedi 3 décembre 2022

Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à :

-son article 13.1. j, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT,/ PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

-son article 14.1. e, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

-son article 14.1. f, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2021.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2021

Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à :

-son article 13.1. j, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT,/ PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ; -son article 14.1. e, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

-son article 14.1. f, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2022.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 2 novembre 2020

Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par : -l'article 8.1 (e) du règlement délégué (UE) n° 2019/2239 pour les chinchards (Trachurus spp.) dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7 b à 7 k,

-l'article 6.1 (e) du règlement délégué (UE) n° 2019/2237 pour le chinchard (Trachurus spp.) pêché au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9,

les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2020.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 octobre 2019

Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation de l'exemption de minimis mentionnée au point III. 2. f de l'annexe du présent arrêté, les rejets de maquereau réalisés dans le cadre de l'exemption de minimis susvisée sont limités à 100kg par marée jusqu'au 31 décembre 2019.