Article 20
Pour les officiers de 2e classe recrutés au titre de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, la durée de la formation à l'EOCTAAM (UFSM) est d'une année.
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Pour les officiers de 2e classe recrutés au titre de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, la durée de la formation à l'EOCTAAM (UFSM) est d'une année.
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Cette formation comprend principalement des séquences portant sur :
- l'administration des affaires maritimes ;
- la réglementation de la sécurité des navires ;
- le métier de coordonnateur de missions de sauvetage,
et des stages d'application ainsi que des embarquements.
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Les matières figurant aux programmes des annexes I et IV font l'objet d'un contrôle continu sous la forme d'interrogations, de fiches de tâches, d'études sur cas concrets ainsi que des travaux pratiques qui sont notés de 0 à 20.
Les modalités d'évaluation de ce contrôle continu sont identiques à celles mentionnées à l'article 4 ci-dessus.
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L'examen de validation des acquis a lieu à la fin de la formation.
Les modalités d'organisation de cet examen sont identiques à celles mentionnées à l'article 5 ci-dessus.
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L'examen de validation des acquis comprend des épreuves écrites et une épreuve orale.
Les épreuves écrites sont :
- une composition portant sur le programme de formation générale figurant à l'annexe I (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
- l'étude d'un cas concret portant sur le programme de formation technique et de sécurité des navires figurant à l'annexe IV (durée : quatre heures ; coefficient 3).
L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury à partir d'un cas concret d'administration des affaires maritimes (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3).
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Le classement général des stagiaires recrutés au titre de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé est établi en fonction de la moyenne générale résultant des moyennes réparties selon les coefficients ci-dessus mentionnés.
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Les stagiaires ayant satisfait aux conditions de scolarité sont nommés dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé.
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Pour raisons de santé ou s'ils n'ont pas obtenu le minimum de 200 points prévus à l'article 9 ci-dessus, les stagiaires recrutés au titre de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé peuvent, sur proposition du directeur de l'EOCTAAM et après avis de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, être admis à redoubler l'année de formation.
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