JORF n°186 du 13 août 2003

Chapitre Ier : Formation des élèves officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes recrutés au titre de l'article 7-II du décret n° 76-1228 du 24 décembre 1976

Article 1

Les élèves officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes recrutés au titre de l'article 7-II du décret du 24 décembre 1976 susvisé reçoivent une formation de base d'une durée d'un an, conformément à l'article 9 dudit décret.

Article 2

Cette formation est divisée en séquences relatives à :
- la formation maritime ;
- l'administration des affaires maritimes ;
- la technologie du navire ;
- des stages d'application et des embarquements.

Article 3

Aux différentes séquences de cette année de formation correspondent :
- un enseignement appliqué suivant les programmes fixés dans les annexes I et II ;
- des applications pratiques figurant au plan annuel de formation.

Article 4

Les matières citées aux programmes figurant aux annexes I et II font l'objet d'un contrôle continu qui peut prendre la forme d'interrogations, de fiches de tâches, d'études de cas concrets, de travaux pratiques, notés de 0 à 20. Un coefficient 6 est attribué à la note finale obtenue à l'ensemble du contrôle continu.

Article 5

L'examen de validation des acquis a lieu à la fin de la séquence consacrée à la technologie du navire, à la date fixée par l'inspecteur général des services des affaires maritimes qui désigne le jury d'examen.
Le jury est présidé par un administrateur en chef de 1re classe des affaires maritimes et composé d'un administrateur en chef des affaires maritimes et d'un officier en chef ou principal du corps technique et administratif des affaires maritimes.
Un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes, différent de ce dernier, remplit les fonctions de secrétaire du jury.

Article 6

L'examen de validation des acquis comprend des épreuves écrites et une épreuve orale.
Un coefficient 8 est attribué à cet examen.
Les épreuves écrites comportent :
- une composition portant sur le programme de formation générale figurant à l'annexe I (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
- l'étude d'un cas concret portant sur le programme de formation technique figurant à l'annexe II (durée : quatre heures ; coefficient 3). L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury à partir d'un cas concret portant sur les programmes de formation figurant aux annexes I et II (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3).

Article 7

Les stages font l'objet de rapports notés de 0 à 20.
Un coefficient 3 est attribué à l'évaluation de ces stages.

Article 8

A l'issue de la scolarité, une note d'aptitude générale, exprimée entre 0 et 20, est attribuée à chaque élève officier par le directeur de l'EOCTAAM.
Cette note est attribuée en tenant compte du travail, de la tenue générale, des notes obtenues pendant cette année de formation et de tous autres éléments d'appréciation relatifs à l'aptitude de l'agent à exercer les fonctions dévolues aux OCTAAM.
Un coefficient 3 est attribué à cette note d'aptitude générale.

Article 9

Pour chaque élève officier, est établi un bulletin nominatif mentionnant les notes suivantes :
- la note moyenne du contrôle continu (coefficient 6) ;
- la note moyenne de l'examen de validation des acquis (coefficient 8) ;
- la note moyenne des stages (coefficient 3) ;
- la note d'aptitude générale (coefficient 3).
Le total des coefficients attribués à ces notes est de 20.
Sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de scolarité les élèves officiers qui ont réuni, sur l'ensemble des notes prévues ci-dessus, un minimum de 200 points.
Le classement général des élèves officiers recrutés au titre de l'article 7-II du décret du 24 décembre 1976 susvisé est établi en fonction de la moyenne générale résultant des moyennes réparties selon les coefficients ci-dessus mentionnés.

Article 10

Les élèves officiers qui ont satisfait aux conditions de scolarité sont nommés au grade d'officier de 3e classe dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 24 décembre 1976 susvisé.

Article 11

Pour raisons de santé, ou s'ils n'ont pas obtenu le minimum de 200 points prévu à l'article 9 ci-dessus, les élèves officiers recrutés au titre de l'article 7-II du décret du 24 décembre 1976 susvisé peuvent, sur proposition du directeur de l'EOCTAAM et après avis de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, être admis à redoubler l'année de formation de base.