Les dispositions relatives à l'évaluation des stages, à l'attribution de la note d'aptitude générale et à l'obtention d'un minimum de points sont identiques à celles mentionnées dans les articles 7, 8 et 9.
Les dispositions relatives à l'évaluation des stages, à l'attribution de la note d'aptitude générale et à l'obtention d'un minimum de points sont identiques à celles mentionnées dans les articles 7, 8 et 9.