JORF n°186 du 13 août 2003

Article 20

Article 20

Pour les officiers de 2e classe recrutés au titre de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, la durée de la formation à l'EOCTAAM (UFSM) est d'une année.


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Pour les officiers de 2e classe recrutés au titre de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, la durée de la formation à l'EOCTAAM (UFSM) est d'une année.