Article 20
Pour les officiers de 2e classe recrutés au titre de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, la durée de la formation à l'EOCTAAM (UFSM) est d'une année.
1 version
Pour les officiers de 2e classe recrutés au titre de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, la durée de la formation à l'EOCTAAM (UFSM) est d'une année.
1 version
Pour les officiers de 2e classe recrutés au titre de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, la durée de la formation à l'EOCTAAM (UFSM) est d'une année.