JORF n°186 du 13 août 2003

Chapitre III : Délivrance du diplôme aux officiers de 3e classe du corps technique et administratif des affaires maritimes recrutés au titre de l'article 7-II du décret du 24 décembre 1976

Article 18

A l'issue de la formation d'adaptation au premier emploi, le diplôme sanctionnant la formation prévue à l'arrêté du 5 avril 2001 susvisé est délivré aux officiers de 3e classe ayant :
- suivi la totalité de la formation, y compris les stages prévus lors de cette formation ;
- obtenu la note moyenne de 10 sur 20, d'une part à l'issue de la formation de base et d'autre part à l'issue de la formation d'adaptation au premier emploi.

Article 19

En cas d'échec à l'épreuve d'évaluation des connaissances prévue à l'article 17 ci-dessus, les officiers peuvent demander à bénéficier de la formation continue qualifiante en vigueur en vue d'obtenir la délivrance du diplôme mentionné à l'article 18 ci-dessus.