JORF n°186 du 13 août 2003

Chapitre II : Formation d'adaptation au premier emploi des officiers de 3e classe recrutés au titre de l'article 7-II du décret du 24 décembre 1976 susvisé

Article 12

Les officiers de 3e classe suivent une formation d'adaptation au premier emploi d'une durée de sept mois.
Cette formation est principalement consacrée à la réglementation de la sécurité des navires et au métier de coordonnateur de missions de sauvetage.

Article 13

A cette formation correspondent :
- un enseignement spécialisé, dont les principales matières figurent à l'annexe III du présent arrêté ;
- et des applications pratiques figurant au programme de cette formation.

Article 14

L'évaluation de cette formation d'adaptation au premier emploi comprend :
- une évaluation chiffrée englobant les évaluations propres à chaque matière et à chaque exercice demandé ;
Cette évaluation globale, chiffrée sur une échelle de 0 à 20, constitue la moyenne de l'ensemble des évaluations rattachées à cette formation.
Le coefficient 7 est attribué à cette évaluation globale ;
- la présentation d'une étude de cas, se rapportant aux matières de cette formation et aux stages effectués durant celle-ci.
Le sujet de cette étude est proposé par l'officier et validé par le directeur de l'EOCTAAM.
Cette étude est présentée devant un jury composé du directeur des études ou de son représentant, d'un chargé d'enseignement de l'EOCTAAM et, éventuellement, d'une personne qualifiée ayant accueilli l'officier en stage.
Le coefficient 3 est attribué à la présentation de cette étude de cas.

Article 15

Pour chaque officier, est établi un bulletin nominatif mentionnant les notes suivantes :
- la note moyenne de l'évaluation globale (coefficient 7) ;
- la note obtenue à l'étude de cas (coefficient 3).
Le total des coefficients attribués à ces notes est de 10.
Sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de formation d'adaptation au premier emploi les officiers qui ont réuni, sur l'ensemble des notes prévues ci-dessus, un minimum de 100 points.

Article 16

Le classement général des officiers est réalisé par l'addition des points obtenus au titre de l'article 9 et des points obtenus au titre de l'article 15.

Article 17

Pour raisons de santé, ou s'ils n'ont pas obtenu le minimum de 100 points prévu à l'article 15 ci-dessus, les officiers peuvent, sur proposition du directeur de l'EOCTAAM et à leur demande, se présenter à une épreuve d'évaluation des connaissances en septembre suivant la formation d'adaptation au premier emploi.
Cette épreuve d'évaluation des connaissances est organisée par les soins du GE-CIDAM (UFSM).